1. Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.
Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 août 1988.
TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423496
Texte parentLEGITEXT000006066885
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