Décret n°88-875 du 10 août 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 août 1988.

TexteDécret n°88-875 du 10 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006423532
Texte parentLEGITEXT000006066886
Référencearticle 3 du décret n°88-875 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 grammes. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe A.O. applicable aux correspondances privées.

2. Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 grammes, ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence, sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.