Décret n°88-904 du 31 août 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteDécret n°88-904 du 31 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006605854
Texte parentLEGITEXT000006066907
Référencearticle 6 du décret n°88-904 du 31 août 1988 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

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