Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-907 du 2 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532349
Texte parentLEGITEXT000006066909
Référencearticle 1 du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 (version du 3 septembre 1988)Légifrance →
1. Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 95-831 du 3 juillet 1995, art. 12) : il est aujourd'hui l'article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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