1. A titre transitoire, le comité consultatif délibère valablement composé de ses seuls membres de droit jusqu'à l'élection des autres membres.
Décret n°88-911 du 30 août 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1988.
TexteDécret n°88-911 du 30 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006423484
Texte parentLEGITEXT000006066912
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