RattachementCHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437980
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 17 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 1er septembre 1997)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent décret.
2. II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 1997, le numéro 17 portait un autre texte (« Les enseignants et formateurs permanents assurant… »), devenu l'article R*813-18 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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