Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000022327033
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 18 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article précédent les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent décret et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.

2. Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée sus-mentionnée, d'une part les activités exercées à temps incomplet, d'autre part l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 1997, le numéro 18 portait un autre texte (« Dans les établissements mentionnés à l'article 5 de la loi… »), devenu l'article R813-19 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022327033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.