Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 1er janvier 1998.

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TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006456809
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 1 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.

2. Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

3. Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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