Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456829
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 12 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les conseillers de 1re classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.