Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456831
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 13 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.

2. Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

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