1. Pour l'application de l'article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456833
Texte parentLEGITEXT000006066921
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