1. Les présidents nommés dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois, les conseillers hors classe promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont placés au 1er échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.
Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456835
Texte parentLEGITEXT000006066921
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