Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006456843
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 19 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →
1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être placés dans la position de détachement ou de mise à disposition avant d'avoir accompli au moins quatre années de services effectifs dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel.
2. Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
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