1. Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006456810
Texte parentLEGITEXT000006066921
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