Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1997 au 1er janvier 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006456845
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 20 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 23 mars 1997)Légifrance →

1. Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 21 mars 1997 susvisé les conseillers qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation, ont exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue au décret du 21 mars 1997 précité, à l'exception des emplois dans un cabinet ministériel.

2. L'accomplissement de l'obligation de mobilité ne peut être différé de plus de deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés.

3. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, les conseillers sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Un conseiller doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.

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