Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 1er janvier 1998.

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TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006456811
Texte parentLEGITEXT000006066921
Référencearticle 3 du décret n°88-938 du 28 septembre 1988 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Les présidents hors classe occupent les fonctions de président soit d'une chambre de cour administrative d'appel, soit de l'un des tribunaux administratifs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, soit d'une section au tribunal administratif de Paris.

2. Les présidents peuvent occuper les fonctions, soit de président dans les tribunaux administratifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, soit de président de chambre dans les tribunaux administratifs mentionnés à l'alinéa précédent, soit de vice-président de section au tribunal administratif de Paris, soit de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les cours administratives d'appel.

3. Les conseillers hors classe et de 1re classe peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel.

4. Les conseillers de 2e classe occupent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs.

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