1. Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats de l'ordre judiciaire recrutés au tour extérieur en qualité de conseiller sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conseiller auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-938 du 28 septembre 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456819
Texte parentLEGITEXT000006066921
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