Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementSection 4 : Tir.
CHAPITRE III : Modalités de destruction.
Section 4 : Tir.
IdentifiantLEGIARTI000006858371
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 15 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
2. La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
3. Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
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