1. Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 1988, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars 1988.
Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-944 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006532373
Texte parentLEGITEXT000006066926
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