1. Un décret en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, déterminera les conditions dans lesquelles, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organisations politiques de la Nouvelle-Calédonie seront autorisées à participer à la campagne en vue du référendum dans ce territoire.
Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532402
Texte parentLEGITEXT000006066927
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