Texte consolidé · Décret

Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1988
NatureDécret
Signé le5 octobre 1988
Publié le6 octobre 1988
Articles11 articles en vigueur
NORINTX8800129D
IdentifiantLEGITEXT000006066927
RéférenceDécret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006532392

1. La campagne en vue du référendum sera ouverte le 24 octobre 1988 à zéro heure et close le 5 novembre 1988 à 24 heures.

Article 2 LEGIARTI000006532393

1. Les dispositions des articles L. 47 à L. 50, L. 52 à L. 52-2 et R. 94 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.

Article 3 LEGIARTI000006532394

1. Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.

2. Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale.

3. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.

4. Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 octobre 1988 à dix-huit heures.

5. Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.

Article 4 LEGIARTI000006532395

1. Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48, L. 51, R. 27, R. 28 (1er alinéa) et R. 95 du code électoral, par l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier.

2. A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.

3. Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000006532396

1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée.

2. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :

3. 1° Un arrêté du Premier ministre répartit les deux heures d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 12 octobre 1988 à 18 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.

4. 2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 17 octobre 1988 à 11 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.

Article 6 LEGIARTI000006532397

1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.

Article 7 LEGIARTI000006532398

1. Les principales familles politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie représentées au comité consultatif institué par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 disposent chacune, à leur demande, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.

2. Un arrêté du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste de ces familles.

3. Leurs demandes sont présentées au représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 11 octobre 1988 à 18 heures (heure locale).

Article 8 LEGIARTI000006532399

1. La Commission nationale de la communication et des libertés fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 9 LEGIARTI000006532400

1. Dans les départements et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales à statut particulier, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.

Article 10 LEGIARTI000006532402

1. Un décret en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, déterminera les conditions dans lesquelles, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organisations politiques de la Nouvelle-Calédonie seront autorisées à participer à la campagne en vue du référendum dans ce territoire.

Article 11 LEGIARTI000006532391

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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du 6 octobre 1988 · application
DECISION · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.