Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532398
Texte parentLEGITEXT000006066927
Référencearticle 7 du décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Les principales familles politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie représentées au comité consultatif institué par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 disposent chacune, à leur demande, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.

2. Un arrêté du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste de ces familles.

3. Leurs demandes sont présentées au représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 11 octobre 1988 à 18 heures (heure locale).

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