Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532400
Texte parentLEGITEXT000006066927
Référencearticle 9 du décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Dans les départements et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales à statut particulier, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.

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