1. La Commission nationale de la communication et des libertés fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.
Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.
TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532399
Texte parentLEGITEXT000006066927
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.