Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532399
Texte parentLEGITEXT000006066927
Référencearticle 8 du décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. La Commission nationale de la communication et des libertés fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

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