Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532397
Texte parentLEGITEXT000006066927
Référencearticle 6 du décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.

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