Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-945 du 5 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532396
Texte parentLEGITEXT000006066927
Référencearticle 5 du décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée.

2. Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :

3. 1° Un arrêté du Premier ministre répartit les deux heures d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 12 octobre 1988 à 18 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.

4. 2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 17 octobre 1988 à 11 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.