Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1988 au 21 février 1990.

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TexteDécret n°88-948 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006773338
Texte parentLEGITEXT000006066928
Référencearticle 2 du décret n°88-948 du 5 octobre 1988 (version du 7 octobre 1988)Légifrance →

1. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime agricole d'assurance vieillesse des salariés ou assimilés.

2. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

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