Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1988 au 21 février 1990.

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TexteDécret n°88-948 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006773341
Texte parentLEGITEXT000006066928
Référencearticle 4 du décret n°88-948 du 5 octobre 1988 (version du 7 octobre 1988)Légifrance →

1. Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

2. A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.