Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1988 au 21 février 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-948 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006773342
Texte parentLEGITEXT000006066928
Référencearticle 5 du décret n°88-948 du 5 octobre 1988 (version du 7 octobre 1988)Légifrance →
1. A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
2. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale.
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