Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1988 au 21 février 1990.

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TexteDécret n°88-948 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006773343
Texte parentLEGITEXT000006066928
Référencearticle 6 du décret n°88-948 du 5 octobre 1988 (version du 7 octobre 1988)Légifrance →

1. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

2. Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 susvisée sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime d'assurance de vieillesse des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.

3. Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.