Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1988 au 21 février 1990.

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TexteDécret n°88-948 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006773344
Texte parentLEGITEXT000006066928
Référencearticle 7 du décret n°88-948 du 5 octobre 1988 (version du 7 octobre 1988)Légifrance →

1. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.

2. La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

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