Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-962 du 11 octobre 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006455425
Texte parentLEGITEXT000006066938
Référencearticle 15 du décret n°88-962 du 11 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. Les élèves-inspecteurs en cours de formation au moment de la publication du présent décret achèvent la formation de deux ans en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'élève-inspecteur. Ils sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

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