Article 1 LEGIARTI000006455411
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les dispositions de l'article 5 bis du décret du 4 juillet 1972 modifié prennent effet au 1er septembre 1990.
1. Pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, le pourcentage fixé à l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est porté à 10 p. 100.
1. Les élèves-inspecteurs en cours de formation au moment de la publication du présent décret achèvent la formation de deux ans en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'élève-inspecteur. Ils sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
1. Les inspecteurs stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret achèvent leur stage et sont titularisés suivant les conditions réglementaires en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.
1. Les inspecteurs de l'enseignement technique nommés à l'échelon fonctionnel à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
2. Les inspecteurs de l'enseignement technique justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à quatre ans.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de l'enseignement technique retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Ancienneté dans l'échelon | Echelons |
Echelon fonctionnel | 9e échelon | |
8e échelons | Au moins 4 ans | 9e échelon |
Moins de 4 ans | 8e échelon | |
1er échelon au 7e échelon | Echelon numérique égal | |
1. Les articles 16 et 17 du décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 susvisé sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 octobre 1988).