Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1988.

TexteDécret n°88-962 du 11 octobre 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006455427
Texte parentLEGITEXT000006066938
Référencearticle 17 du décret n°88-962 du 11 octobre 1988 (version du 13 octobre 1988)Légifrance →

1. Les inspecteurs de l'enseignement technique nommés à l'échelon fonctionnel à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

2. Les inspecteurs de l'enseignement technique justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à quatre ans.

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