Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1988.

TexteDécret n°88-99 du 28 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455815
Texte parentLEGITEXT000006066961
Référencearticle 2 du décret n°88-99 du 28 janvier 1988 (version du 30 janvier 1988)Légifrance →

1. Le taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.

2. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.

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