Texte consolidé · Décret

Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 janvier 1988
Publié le30 janvier 1988
Articles5 articles en vigueur
NORPRMJ8860005D
IdentifiantLEGITEXT000006066961
RéférenceDécret n°88-99 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006455814

1. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles peut être attribuée aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.

Article 2 LEGIARTI000006455815

1. Le taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.

2. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.

Article 3 LEGIARTI000006455816

1. Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.

Article 4 LEGIARTI000006455817

1. L'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

2. Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

3. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité.

Article 5 LEGIARTI000006455813

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 10 textes
ARRETE · application
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.