1. Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1988.
TexteDécret n°88-99 du 28 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455816
Texte parentLEGITEXT000006066961
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.