Décret n°89-118 du 21 février 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°89-118 du 21 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456861
Texte parentLEGITEXT000006066979
Référencearticle 3 du décret n°89-118 du 21 février 1989 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres indemnités de même nature.

Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

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