Texte consolidé · Décret

Décret n°89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 février 1989
Publié le25 février 1989
Articles5 articles en vigueur
NORJUSE8940022D
IdentifiantLEGITEXT000006066979
RéférenceDécret n°89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006456859

1. Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire énumérés ci-après :

2. -attachés principaux d'administration et d'intendance ;

3. -attachés d'administration et d'intendance ;

4. -secrétaires d'administration et d'intendance en chef, chefs de section, et secrétaires d'administration et d'intendance.

Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 2 LEGIARTI000006456860

1. Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006456861

1. L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres indemnités de même nature.

Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006456862

1. Le décret n° 77-1265 du 9 novembre 1977 instituant une indemnité forfaitaire de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Nota : Décret 98-966 du 30 octobre 1998 art. 4 : Les décrets 98-118 et 89-120 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998 sauf en ce qui concerne les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Décret 2002-355 du 14 mars 2002 art. 4 : Le décret n° 98-966 du 30 octobre 1998 portant attribution d'une prime de sujétions particulières aux personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006456858

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1989.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 10 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-966 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.