1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1989, les candidats à l'examen du permis de chasser pourront participer à la session de formation pratique après avoir subi les épreuves de l'examen. Toutefois, le permis de chasser ne sera délivré aux candidats admis qu'après production d'une attestation de leur participation à cette session.
Décret n°89-152 du 8 mars 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.
TexteDécret n°89-152 du 8 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006858487
Texte parentLEGITEXT000006066994
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