Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

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TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637353
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 1 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

2. 1° France :

3. La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.

4. Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de moyens de paiement, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger.

5. 2° Etranger :

6. Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.

7. 3° Résidents :

8. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.

9. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.

10. Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.

11. 4° Non-résidents :

12. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires et coopérants français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.

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