Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637354
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 2 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Les résidents n'ayant pas la qualité d'intermédiaire agréé et n'exerçant pas à titre habituel et professionnel une activité d'exportation, d'importation ou de négoce international de biens ou services ne peuvent constituer d'avoirs à l'étranger sous forme monétaire ou détenir en France des comptes en devises autres que l'ECU qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

2. Les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger sous forme de titres placés sous le contrôle d'intermédiaires agréés.

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