Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637355
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 3 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents s'effectuent par l'entremise d'intermédiaires agréés.

2. Sont intermédiaires agréés les établissements relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les institutions et services énumérés à l'article 8 de cette loi.

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