Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637356
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 4 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Tous les mouvements de fonds entre la France et l'étranger, entre résidents et non-résidents, et toutes les opérations financières réalisées directement à l'étranger, et notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes, les opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger et les échanges de devises ou d'intérêts, font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France directement ou sous couvert d'un intermédiaire agréé.

2. Les comptes rendus relatifs aux paiements effectués par l'entremise d'intermédiaires agréés sont établis par ces derniers, qui se font communiquer les éléments d'identification statistique des opérations.

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