Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637357
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 5 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 4 :

2. - la Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;

3. - les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;

4. - les résidents rendent compte à la Banque de France des opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger ainsi qu'aux emprunts en devises réalisés auprès d'intermédiaires agréés lorsque l'encours total de leurs engagements excède un montant fixé par arrêté ;

5. - les ouvertures de comptes à l'étranger font l'objet d'une déclaration à la Banque de France par leurs titulaires dans le délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.