1. Les voyageurs résidents et non-résidents déclarent à l'administration des douanes les moyens de paiement exportés ou importés, en francs et en devises, lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté.
Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637358
Texte parentLEGITEXT000006066996
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