Décret n°89-154 du 9 mars 1989 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989.

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TexteDécret n°89-154 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637361
Texte parentLEGITEXT000006066996
Référencearticle 9 du décret n°89-154 du 9 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie prévue, en ce qui concerne les titres de collectivités publiques et de sociétés françaises, par l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946, l'émission avec appel public à l'épargne et l'introduction sur le marché en France de titres de quelque nature que ce soit d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales.

2. Sont toutefois dispensées d'autorisation les opérations visées ci-dessus et portant :

3. 1° Sur des valeurs mobilières émises par des ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne ou par les institutions de la Communauté économique européenne et des autres organisations internationales dont la France est membre ;

4. 2° Sur des emprunts bénéficiant de la garantie de la République française ;

5. 3° Sur des actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée.

6. Est également dispensée d'autorisation l'introduction sur le marché de valeurs mobilières émises par des ressortissants de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et l'introduction sur le marché de valeurs mobilières étrangères dont l'émission en France a été précédemment autorisée.

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