Référencearticle 1 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →
1. Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite pour invalidité servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1989 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.
2. Le montant de la pension d'invalidité est égal à 30 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour les invalides relevant de la première catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et à 50 p. 100 dudit salaire pour les invalides relevant des deuxième et troisième catégories mentionnées audit article.
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