Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006774345
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 7 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente à jouissance différée :

2. 1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1989 ;

3. 2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial du Crédit foncier de France et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1988, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

4. La rente est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 5 et 7 de l'article 5.

5. Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

6. Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

7. Les dispositions des alinéas 6 et 8 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au sixième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

8. Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.

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