Décret n°89-157 du 8 mars 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteDécret n°89-157 du 8 mars 1989
RattachementTITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006774347
Texte parentLEGITEXT000006066998
Référencearticle 9 du décret n°89-157 du 8 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Les pensions de retraite et les pensions de réversion servies, au 31 décembre 1988, par le Crédit foncier de France en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement prises en charge, au 1er janvier 1989, par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

2. Les pensions de retraite visées à l'alinéa précédent sont réversibles dans les conditions d'ouverture de droit et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général.

3. Les pensions visées aux deux alinéas précédents sont revalorisées et servies dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse ou de réversion du régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.